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L’Italie réforme son code de la consommation

Le nouveau Code de la Consommation italien est entièrement entré en vigueur le 1er juillet 2023, suite à la transposition d’une directive européenne visant à une meilleure application et à une modernisation des règles de l'Union relatives à la protection des consommateurs, notamment du fait de l’expansion du commerce électronique et des contrats à distance.

un homme tient sa carte bancaire dans la main pour payer par ordinateur - rupixen-com-unsplashun homme tient sa carte bancaire dans la main pour payer par ordinateur - rupixen-com-unsplash
Rupixen-com | Unsplash
Écrit par Pirola Pennuto Zei & Associati
Publié le 10 juillet 2023, mis à jour le 10 juillet 2023

Le nouveau Code de la Consommation italien est entièrement entré en vigueur le 1er juillet 2023, tel que modifié par le décret législatif n°26 du 7 mars 2023 intitulé  "Transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'une meilleure application et d'une modernisation des règles de l'Union relatives à la protection des consommateurs ".

Ce décret législatif a finalement transposé la Directive « Omnibus » dans le but de garantir au consommateur un contenu étendu de protections, adapté à des modalités du commerce en pleine expansion telles que le commerce électronique et les contrats à distance.
La réforme affecte donc le décret législatif n° 206 de 2005, mieux connu en Italie sous le nom de Code de la Consommation, dans lequel le consommateur est placé au centre de l'échiquier et pour lequel le législateur national prévoit une série de garanties visant à redresser le déséquilibre informationnel et économique, dans la relation avec le professionnel. Ce double déséquilibre dans la relation contractuelle se manifeste en effet dans la conclusion du contrat par le consommateur "par adhésion" aux conditions fixées unilatéralement par le professionnel.

La réforme a ainsi touché les aspects suivants, dont une partie est entrée en vigueur le 2 avril 2023 et le reste le 1er juillet 2023 :
-    L’introduction de nouvelles définitions telles que celle du "marché en ligne" ;
-    Les réductions de prix ;
-    Les pratiques commerciales déloyales ;
-    Les obligations d'information ;
-    Le régime de sanctions ;
-    Le droit de rétractation ;
-    Le droit du consommateur d'intenter une action devant les tribunaux ordinaires pour protéger ses droits.

Le champ d'application du code de la consommation est élargi par l'extension de certaines définitions qui tiennent désormais compte de l'évolution numérique en cours. En effet, la définition du "marché en ligne" est introduite comme un service utilisant un logiciel, y compris des sites web, des parties de sites web ou une application, exploité par le professionnel ou en son nom, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs.

Le professionnel qui procède à une réduction de prix doit désormais indiquer pour le produit le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la réduction et, si le produit est sur le marché depuis moins de 30 jours, il doit indiquer le prix le plus bas et la période au cours de laquelle il a été pratiqué. Cette disposition, contenue dans l'art. 17-bis du Code, est la seule qui entre en vigueur après le 1er juillet 2023.

En termes de pratiques commerciales déloyales, la "Dual Quality" est prise en compte, c'est-à-dire toute activité de commercialisation qui promeut un produit dans un État membre comme étant identique à un produit commercialisé dans d'autres États membres, alors que ce produit a une composition ou des caractéristiques significativement différentes.

Les obligations d'information du professionnel en général et du fournisseur de la place de marché en ligne (marketplace) sont étroitement liées aux pratiques commerciales déloyales, car leur omission est susceptible de constituer certaines pratiques commerciales déloyales. En effet, les obligations d'information du fournisseur de la place de marché en ligne incluent désormais celles relatives au "Ranking" des produits, c'est-à-dire l'obligation de fournir au consommateur qui recherche un produit sur la place de marché en ligne, dans une section spéciale de l'interface en ligne facilement accessible à partir de la page où sont présentés les résultats de la recherche, des informations générales concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur à la suite de sa recherche et l'importance relative de ces paramètres par rapport à d'autres paramètres. En outre, le fournisseur doit indiquer si le tiers qui propose des produits sur la place de marché en ligne est un professionnel ou un consommateur sur la base des déclarations faites par ce dernier, et indiquer si les avis relatifs à un produit proviennent d'un consommateur qui a utilisé ou acheté le produit. Enfin, le fournisseur doit informer le consommateur de la manière dont les obligations sont partagées entre lui et le tiers qui propose ces biens, services ou produits sur la place de marché en ligne.

En cas de pratiques commerciales déloyales, l'article 29 al 9 du code prévoit une sanction administrative comprise entre 5.000 euros et 10.000.000 euros, par rapport au maximum précédent de 5.000.000 euros imposé par l'AGCM. D'autre part, la sanction sera de 4 % du chiffre d'affaires annuel réalisé en Italie ou dans un État membre si l'infraction est généralisée, c'est-à-dire si elle concerne plusieurs États membres.

Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement (notamment en ligne ou par correspondance), le délai de rétractation est désormais porté de 14 à 30 jours pour les contrats conclus dans le cadre de visites non sollicitées d'un professionnel au domicile d'un consommateur ou d'excursions organisées par un professionnel ayant pour objet ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs.

Enfin, il convient de noter la disposition de l'article 27 paragraphe 15-bis du Code de la consommation, qui prévoit désormais la possibilité pour les consommateurs lésés par des pratiques commerciales déloyales d'intenter une action directement devant les tribunaux ordinaires afin d'obtenir des réparations proportionnées et efficaces (y compris des dommages-intérêts, une réduction de prix, la résiliation du contrat), sans préjudice des autres réparations prévues par les dispositions relatives à la consommation.

anne-manuelle gaillet avocat milan

 

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